La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2021, a statué sur la question de l'éligibilité d'un enfant mineur étranger résidant en France aux prestations familiales en tant que membre de la famille d'un réfugié.
Mme N..., bénéficiaire du statut de réfugiée, a demandé le bénéfice des allocations familiales pour son fils B..., né le [...]. La caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté sa demande, considérant que B... n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié.
L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le rejet de sa demande. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande, considérant que B... n'était qu'un collatéral du mineur ayant obtenu le statut de réfugié et n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si B... pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales en tant que membre de la famille d'un réfugié, malgré le fait que sa mère, qui avait la garde de l'enfant, ne bénéficiait pas du statut de réfugiée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'allocataire. Elle a rappelé que selon les articles L. 512-2 et D. 512-2, 3° du code de la sécurité sociale, seul l'allocataire qui justifie avoir lui-même le statut de réfugié peut prétendre au bénéfice des allocations familiales au titre de la garde d'un enfant membre de la famille d'un réfugié. La Cour a donc confirmé que B... n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié au sens de ces articles et ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que les articles L. 512-2 et D. 512-2, 3° du code de la sécurité sociale, qui établissent un mode de preuve objectif pour l'éligibilité aux allocations familiales, ne portent pas atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale ni au droit à la protection de la vie familiale. Seul l'allocataire ayant le statut de réfugié peut bénéficier des allocations familiales pour la garde d'un enfant membre de la famille d'un réfugié.
Textes visés : Articles L. 512-2 et D. 512-2, 3°, du code de la sécurité sociale.